
Synthèse des réponses
- Selon les établissements, les médecins sont informés ou pas.
- Leur aval n’est pas attendu pour ne pas être hors délai pour la communication du dossier.
- Une procédure récapitulant les différentes étapes est proposée.
Commentaires
Depuis la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (loi Kouchner), les patients ont le libre accès à leur dossier médical. Les conditions en sont précisément réglementées [1]. Le délai de communication est de huit jours, porté à deux mois quand le dossier date de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Ce délai ne peut pas être inférieur à 48 heures. Le demandeur est le patient lui-même ou, en cas de décès du patient, ses ayant droits dûment mandatés et identifiés. Le patient peut désigner un médecin comme intermédiaire pour demander le dossier. Pour les mineurs, sauf opposition de sa part, la demande est formulée par les détenteurs de l’autorité parentale. La demande est adressée au professionnel de santé et au responsable de cet établissement ou à la personne qu'il a désignée, dont le nom est communiqué au public par tous moyens appropriés. Sa communication se fait soit par consultation directe, soit par envoi postal. En cas de consultation directe, un médecin dépositaire ou auteur de l’information, peut recommander la présence, opposable par le patient, d’une tierce personne. L’intention en est d’atténuer les conséquences de l’information pour le patient [2]. Le demandeur est informé du dispositif d'accompagnement médical organisé par l'établissement [1].
La loi prévoit que les frais de reproduction du dossier soient à la charge du patient ou de ses ayants droit, mais une décision de la Cour européenne de Justice [3] en rend la première copie gratuite. Le support est soit analogue à celui utilisé par le dépositaire du dossier soit du papier, au choix du demandeur [1]. Cela interdit donc que le patient ou son ayant droit en effectue des photographies, a fortiori numériques.
La communication du dossier constitue une délivrance de l’information sur l’état de santé. Le médecin en charge du patient en est responsable, ce qui nécessite de l’informer de la demande de communication. Par ailleurs, comme la finalité de la communication du dossier n’a pas à être indiquée par le demandeur, le risque de son utilisation pour la mise en cause du médecin justifie que ce dernier soit, au minimum, informé de la demande. Faute de pouvoir lui-même assurer la communication, il désigne, au mieux par anticipation, un médecin pouvant s’en charger en accord avec la commission ou conférence médicale d’établissement.
Les seules informations non communicables sont : celles mentionnant l’intervention de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ; les notes personnelles des médecins ; les comptes rendus de RMM [1].
Il est donc nécessaire de disposer d’une procédure relative à la communication des dossiers, incluant le dispositif d’accompagnement et les conditions de reproduction.
Références
1- Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du Code de la santé publique. Jorf n°122 du 27 mai 2003. Accessible à : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000412528/ (Consulté le 12-05-2025).
2- Conseil national de l’ordre des médecins (Cnom). Commission des relations avec les associations de patients et d’usagers (Corap). La loi Kouchner, 20 ans après. Paris: Cnom; 2022. 77 p. Accessible à : https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/external-package/rapport/1hn8dmd/cnom_rapport_corap_20_ans_loi_kouchner.pdf (Consulté le 12-05-2025).
3- Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 octobre 2023 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof - Allemagne) - FT/DW. Journal officiel de l’Union européenne du 4 décembre 2023. Accessible à : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202301109 (Consulté le 12-05-2025).