Synthèse des réponses
- À la sortie de chaque patient lui sont remis un courrier de liaison, une ordonnance de sortie et la synthèse de son séjour.
- Un courrier est envoyé au médecin traitant par voie électronique sécurisée ou postale.
- Les appels des médecins traitants pour information complémentaire sont traités par le secrétariat médical et le médecin ayant pris en charge le patient.
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Selon l’article L1111-7 du Code de la santé publique, le patient a le droit d’accéder aux informations concernant sa santé dans un délai minimum de 48 heures, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne. Ce dernier doit justifier de son identité et d’un mandat exprès. Il doit ne pas avoir de conflit d’intérêts et ne défendre que les intérêts du patient. Cependant, tous les membres de l’équipe soignante identifiée ont un droit d’accès à ces informations, sans devoir solliciter l’autorisation du patient [1]. Ce dernier doit en avoir été préalablement informé. Il peut exercer son droit d’opposition à tout moment. La notion d’équipe soignante est souple mais nécessite un minimum de formalisation : les professionnels participent directement aux soins d’une même personne, au moins l’un d’entre eux est un professionnel de santé, l’organisation respecte des pratiques communes. Selon la réglementation, ces pratiques nécessitent des protocoles communs de prise en charge, la conduite en commun d’actions d’amélioration des pratiques, le respect des règles opposables d’échange et de partage des données. L’introduction du dossier médical partagé (DMP) dans le cadre du dispositif « Mon espace santé » facilite cet échange d’informations. Ses conditions de consultation sont décrites dans l’article R1111-46 du Code de la santé publique. Il confirme ce qui préexistait et précise des points notamment liés au caractère dématérialisé des données [2]. Seuls les professionnels authentifiés par leur carte de professionnel de santé (matérialisée ou non) peuvent accéder à ces données. Un professionnel non-membre de l’équipe soignante doit recueillir explicitement par tout moyen le consentement du patient pour chaque consultation du dossier médical. La seule exception à ce consentement est le cas d’urgence. Un personnel non médical sous la responsabilité d’un professionnel de santé ne peut pas accéder au DMP. Le patient peut à tout moment bloquer l’accès à son DMP à un ou plusieurs professionnels de santé, masquer un ou tous ses documents, voire clôturer son profil Mon espace santé. Il choisit également quel professionnel peut y avoir accès. En outre, tous les professionnels n’ont pas les mêmes droits d’accès à ces données.
Par ailleurs, en application du règlement général sur la protection des données (RGPD), la gestion du système d’échanges d’informations dématérialisées nécessite la supervision d’un délégué à la protection des données (DPO), y compris pour les médecins libéraux partageant leurs données [3,4]. Cette fonction peut être mutualisée avec les autres membres de l’équipe soignante ou un établissement de santé. L’échange de données de santé utilise un système sécurisé. Quoi qu’il en soit, au terme d’une hospitalisation, le patient dispose de documents également transmis au médecin traitant : lettre de liaison, ordonnance de sortie et synthèse du séjour. Au total, si le patient et le médecin demandeur n’en disposent pas, ces documents sont accessibles dans le DMP, et le médecin qui en fait la demande peut les recevoir par messagerie sécurisée avec l’accord du patient. Cet accord n’est pas indispensable en cas d’urgence.
Références
- République française. Arrêté du 25 novembre 2016 fixant le cahier des charges de définition de l’équipe de soins visée au 3° de l’article L. 1110-12 du Code de la santé publique. JORF. 2016;(280).
- Agence du numérique en santé (ANS). Synthèse des droits et règles d’accès à Mon espace santé. Paris: ANS; 2024. 2 p. Accessible à : https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/memo-ps---synthese-des-droits-et-regles-dacces-a-mon-espace-sante---dmp.pdf (Consulté le 04-03-2026).
- Union européenne. Section 4 Délégué à la protection des données. In: Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE). JOUE. 2016;(L119):55-60. Accessible à : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e3767-1-1
- Conseil national de l’ordre des médecins (Cnom), Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Guide pratique sur la protection des données personnelles. Paris: Cnom, Cnil; 2018. 40 p. Accessible à : https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/2025-07/guide_cnom_cnil_rgpd.pdf (Consulté le 04-03-2026).