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Le Code de la santé publique définit une double obligation réglementaire pour la chirurgie chez un mineur : celle régissant l’admission en établissement de santé et celle régissant l’autorisation d’opérer. Le ministère de la Santé a synthétisé les règles applicables dans une circulaire [1].
La chirurgie constituant un acte non usuel, l’autorisation des deux titulaires de l’autorité parentale est nécessaire.
Les conditions d’admission d’un mineur sont précisées par l’article R. 1112-35 du Code de la santé publique. L’admission est prononcée par le directeur d’établissement à la demande d’un des titulaires de l’autorité parentale, un certificat médical justifiant la nécessité d’hospitalisation. L’accord des deux titulaires de l’autorité parentale est nécessaire. En cas d’urgence, il faut prendre « toutes mesures utiles » pour que les titulaires de l’autorité parentale soient prévenus. À défaut de les joindre, l’intervention peut avoir lieu au prix de quelques formalités. Du point de vue médical, le praticien constate l’urgence (car la santé ou l’intégrité corporelle du mineur sont mises en jeu), décide de l’intervention, consigne la décision et mentionne « la nécessité d’opérer en urgence » en horodatant, indiquant son nom et en signant le document.
Le directeur ou l’administrateur de garde de l’établissement est informé par le médecin qui va opérer. Il informe le procureur de la République, indique sur le document fourni par le médecin l’impossibilité de joindre en temps utile le titulaire de l’autorité parentale et le contresigne dans les meilleurs délais.
Le ministère de la Santé et de la Prévention recommande de compléter le dossier d’admission dès que le titulaire de l’autorité parentale a pu être contacté. Ce dossier administratif comprend la copie des cartes d’identité des titulaires de l’autorité parentale, du livret de famille ou autres documents attestant l’autorité parentale, du document justifiant de l’ouverture des droits à l’assurance maladie et de toute autre attestation de prise en charge.
L’autorisation d’opérer inclut l’autorisation de réaliser une anesthésie, tout autre acte de biologie ou d’imagerie médicale justifié par l’état du mineur. Elle suppose une information du mineur, adaptée à ses capacités de compréhension, et des titulaires de l’autorité parentale. Le mineur et les titulaires de l’autorité parentale doivent être informés sur l’utilité, les risques fréquents et graves normalement prévisibles et les autres solutions possibles pour une prise en charge adaptée à la situation. Il est recommandé de mentionner sur le document d’autorisation la délivrance de l’information sur les risques.
L’article R.1112-35 du Code de la santé publique précise que cette autorisation écrite est toujours nécessaire dès la décision d’opérer prise. Elle doit être signée par les deux titulaires de l’autorité parentale, sauf s’il n’existe qu’un seul titulaire (décès ou déchéance) ou que l’un d’eux ne peut pas être présent. Dans ce dernier cas, il faut l’indiquer dans le dossier du mineur. Cette autorisation est considérée par les assureurs comme le consentement aux soins envisagés [2]. Ce consentement est régi par l’article R.4127-42 du Code de la santé publique, transposition de l’article 42 du Code de déontologie médicale. Le médecin doit s’efforcer de prévenir les parents ou le représentant légal du mineur. En cas d’urgence, il doit toujours donner les soins nécessaires, même en l’absence de contact avec les titulaires de l’autorité parentale, au mieux en tenant compte de l’avis du mineur, quand cela est possible. Les assureurs conseillent, dans ce cas, de conserver une trace écrite horodatée dans le dossier médical de ce qui a été fait pour tenter de joindre le second titulaire.
Ainsi, la protection des mineurs impose aux établissements et aux professionnels de santé de consigner tous les éléments de preuve attestant des efforts pour joindre le second titulaire de l’autorité parentale. Ceux-ci peuvent être variés : courrier électronique, trace d’un appel téléphonique voire d’un message vocal. Ces traces doivent être consignées et horodatées tant dans le dossier administratif d’admission que dans le dossier médical. Cela suppose une coopération entre médecins et direction d’établissement pour faire coïncider éléments médicaux et administratifs, notamment pour justifier la procédure d’urgence. Cela ne dispense pas de l’information du titulaire présent et, en fonction de son degré de compréhension, du mineur.
Pour cela, il est utile de préparer un document simple de conduite à tenir et des documents préremplis pour l’admission et l’autorisation d’opérer à inclure selon les besoins au dossier administratif et médical. Il reste les cas particuliers traités dans la circulaire : mineur protégé, relevant de l’aide sociale à l’enfance ou ordonnance du juge des enfants ; enfant adopté, orphelin ou confié à un tiers [1]. Pour une bonne application de la démarche, il est souhaitable de la faire valider, ainsi que les documents associés, par la conférence ou commission médicale de l’établissement.
Références
1- Circulaire n°DHOS/F4/2009-319 relative aux règles de facturation des soins dispensés dans les établissements de santé. Paris: ministère de la Santé et de la Prévention; 2009. 8 p. Accessible à : https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/admission_mineur_dans_un_etablissement_de_sante.pdf (Consulté le 24-05-2024).
2- Augu M. Opérer un mineur sans la double autorisation parentale : un risque juridique à ne pas négliger [internet]. 7 juin 2018. Accessible à : https://www.macsf.fr/responsabilite-professionnelle/relation-au-patient-et-deontologie/operer-mineur-sans-double-autorisation-parentale (Consulté le 24-05-2024).